Réglementation des chiens de 2ème catégorie.
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Réglementation des chiens de 2ème catégorie.
NOTICE A L USAGE DES PROPRIETAIRES OU DETENTEURS DE CHIENS DE LA 2ème CATEGRORIE
( ARRETE DU 27 AVRIL 1999? JOURNAL OFFICIEL DU 30 AVRIL 1999)
En application de l'article L211-16 du code rural, les chiens de la deuxième catégorie ("chien de garde et de défense") au sens de l'arrêté interministériel du 27 avril 1999 ( Journal Officiel du 30 avril 1999 ) doivent être muselés.
- sur la voix publique;
- dans les parties communes des immeubles collectifs où ils ne peuvent stationner;
- dans les lieux publics;
- dans les transport en commun.
L'inobservation de chacune de ces dispositions est punie d'une amende de la deuxième classe (150 euros)
Tout propriétaire ou détenteur d'un chien de la deuxième catégorie doit procéder à la déclaration de son animal à la mairie sous peine d'une contravention de la quatrième catégorie ( 750 euros ).
Pour cela il convient de présenter aux services de la mairie les documents suivants :
- la carte d'identification du chien ( comportant le numéro de tatouage ) ;
- un certificat de vaccination antirabique en cours de validité ;
- une attestation d'assurance garantissant de la responsabilité civile du propriétaire.
Il est conseillé aux propriétaires et détenteurs de chien de deuxième catégorie de produire tout document de nature à prouver l'inscription à un livre d'origine, lorsque le chien dont ils sont propriétaires ou détenteurs a bénéficié d'une telle inscription.
A tout moment, le récipissé de déclaration ainsi que l'attestation d'assurance et le certificat de vaccination antirabique en cours de validité doivent pouvoir être présentés aux forces de l'ordre sous peine d'une amende de la troisième classe ( 450 euros ).
Il est rappelé que ne peuvent détenir des chiens des première et deuxième catégories :
- les personnes âgées de moins de dix-huit ans;
- les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient autosisés par le juge des tutelles;
- les personnes condamnées pour crime ou une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit
au bulletin n 2 du casier judiciaire.
- les personnes auxquelles la propriétaire ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L211-11,
à moins qu'une dérogation ne leur ait été accordée par le juge des tutelles en application de l'article L211-13 du code rural
( ARRETE DU 27 AVRIL 1999? JOURNAL OFFICIEL DU 30 AVRIL 1999)
En application de l'article L211-16 du code rural, les chiens de la deuxième catégorie ("chien de garde et de défense") au sens de l'arrêté interministériel du 27 avril 1999 ( Journal Officiel du 30 avril 1999 ) doivent être muselés.
- sur la voix publique;
- dans les parties communes des immeubles collectifs où ils ne peuvent stationner;
- dans les lieux publics;
- dans les transport en commun.
L'inobservation de chacune de ces dispositions est punie d'une amende de la deuxième classe (150 euros)
Tout propriétaire ou détenteur d'un chien de la deuxième catégorie doit procéder à la déclaration de son animal à la mairie sous peine d'une contravention de la quatrième catégorie ( 750 euros ).
Pour cela il convient de présenter aux services de la mairie les documents suivants :
- la carte d'identification du chien ( comportant le numéro de tatouage ) ;
- un certificat de vaccination antirabique en cours de validité ;
- une attestation d'assurance garantissant de la responsabilité civile du propriétaire.
Il est conseillé aux propriétaires et détenteurs de chien de deuxième catégorie de produire tout document de nature à prouver l'inscription à un livre d'origine, lorsque le chien dont ils sont propriétaires ou détenteurs a bénéficié d'une telle inscription.
A tout moment, le récipissé de déclaration ainsi que l'attestation d'assurance et le certificat de vaccination antirabique en cours de validité doivent pouvoir être présentés aux forces de l'ordre sous peine d'une amende de la troisième classe ( 450 euros ).
Il est rappelé que ne peuvent détenir des chiens des première et deuxième catégories :
- les personnes âgées de moins de dix-huit ans;
- les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient autosisés par le juge des tutelles;
- les personnes condamnées pour crime ou une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit
au bulletin n 2 du casier judiciaire.
- les personnes auxquelles la propriétaire ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L211-11,
à moins qu'une dérogation ne leur ait été accordée par le juge des tutelles en application de l'article L211-13 du code rural
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Xavier- Cupidon des chiens

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